Croix de service pour les agents de garde des établissements pénitentiaires Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 portant institution de croix de service pour les agents du service de garde des établissements pénitentiaires et réglementant les conditions de l’octroi des croix de service. (Mém. A - 5 du 31 janvier 1979, p. 46) Art. 1er. Le jour de la célébration officielle de Notre anniversaire des croix de service de dix, vingt et trente années sont conférées aux agents du service de garde des établissements pénitentiaires ayant accompli dix, vingt et trente années de bons et loyaux services. Art. 2. L’insigne de la décoration consiste en une croix à huit pointes chargée d’une couronne de laurier. Le centre de la croix est chargé d’un écusson cintré, genre gothique, portant à l’avers la lettre J surmontée d’une couronne, constituant le monogramme du Grand-Duc, et au revers la figuration des trois tours, qui est l’insigne des établissements pénitentiaires. La croix de l’insigne de la décoration qui est conférée pour vingt et trente années de service est surmontée de la couronne grand-ducale. L’insigne est en bronze pour dix années de service, en argent pour vingt années et en vermeil pour trente années de service. Art. 3. Le ruban des différentes croix de service, d’une largeur de 40 mm, est en couleur jaune-orange, entrecoupé à 3 mm de chaque côté par une raie verte de 7 mm. Le port du ruban sans l’insigne de la décoration est autorisé. Art. 4. La croix de service reste la propriété du détenteur. Elle peut être portée par ce dernier après sa mise à la retraite honorable. Toutefois elle doit être restituée à la direction générale des établissements pénitentiaires en cas de promotion à un rang plus élevé dans la même distinction. Le congédiement définitif par mesure disciplinaire ou la condamnation à une peine entraînant de plein droit la perte de l’emploi du titre et des droits à la pension emportent la déchéance des droits préétablis. Le congédiement temporaire par mesure disciplinaire et la condamnation même conditionnelle du chef de tous délits de droit commun entraînent pour leur durée l’interdiction de porter la croix de service. Art. 5. Les gratifications qui sont rattachées aux croix de service sont uniques et calculées au nombre indice 100; elles sont fixées comme suit: croix de service de 10 années: «99.16 euros»1 croix de service de 20 années: «148,74 euros»1 croix de service de 30 années: «198,31 euros»1. Les gratifications sont adaptées au coût de la vie, conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Art. 6. Sont considérées comme années de service les années passées à l’administration des établissements pénitentiaires à partir de la date d’admission au stage. Sont de même considérées comme années de services les périodes accomplies loyalement et fidèlement, même avec une ou plusieurs interruptions, tant en exécution des obligations militaires nationales que par prestations volontaires dans l’armée. La durée des services effectuées dans une mission militaire nationale ou étrangère, une armée alliée ou un mouvement de résistance officiellement reconnu, ainsi que les périodes computées en vertu de l’article 14 (1) de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant, sont également mises en compte. Les périodes comptant pour leur durée double au calcul de la pension vaudront pour le double de leur durée. Sera également mis en compte la durée double le temps passé dans un établissement pénitentiaire ou un camp de concentration pendant la guerre 1940–1945 par les prisonniers politiques en raison de leur attitude patriotique, à condition toutefois que la durée de cette détention n’ait pas été inférieure à un an. Ces périodes sont constatées conformément à l’article 12 de la loi du 12 juin 1964, portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Pour le calcul des services décompte sera fait des absences illicites, de la durée des congés sans traitement ainsi que de la durée des sanctions pénales et disciplinaires. Les périodes requises pour l’octroi des croix de services sont arrêtées au jour de la célébration officielle de Notre anniversaire. L’octroi de la distinction sera tenu en suspens pendant la durée de l’action pénale ou disciplinaire. Art. 7. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets à partir du jour de sa publication.