ORDONNANCE N° 72/24 DU 30/11/1972 Portant réorganisation des Ordres Nationaux et de la Grande Chancellerie de la République Unie du Cameroun. TITRE I DES ORDRES NATIONAUX ET LEUR ADMINISTRATION CHAPITRE VI MEDAILLE DU MERITE DE LA FORCE PUBLIQUE BUTS ET PRINCIPES ARTICLE 76.— La Médaille du Mérite de la Force Publique est déterminés à récompenser l’ancienneté de loyaux service effectués par les Membres des Forces Publiques de la République cidessous désignés : — Personnels des armées de Terre, de Mer, et de l’Air, de la Gendarmerie Nationale ainsi qu’éventuellement les personnels des Forces Supplétives. — Personnels des Polices. ARTICLE 77.— A tous les échelons, le Commandant doit s’attacher à lui maintenir son prestige et sa valeur morale en veillant à ce qu’elle soit décernée judicieusement, sans abus, et en ne proposant que le personnel méritant réunissant toutes les conditions fixées. CONDITIONS D’ADMISSION ARTICLE 78.— Cas normal : Le personnel de cette catégorie proposé par les Commandants d’Unités ou les Chefs de Service doit obligatoirement remplir les conditions suivantes : — totaliser dix années ininterrompues de service militaires ou policiers. — D’être bien noté. — Ne pas faire l’objet de l’une des sanctions prévues à l’article 90. ARTICLE 79.— Cas exceptionnel. La Médaille du Mérite de la Force Publique peut être attribuée à titre exceptionnel aux personnes particulièrement méritant quittant la Force Publique avant dix années de service. ARTICLE 80.— Pour les cas précédents, la proposition est obligatoirement accompagnée d’un rapport établi par le Commandant d’Unité ou le Chef de Service exposant les Mérites du candidat. ARTICIE 81 .— Ne sont pas proposables, bien que réunissant les conditions prévues aux article 79 et 80 : PERSONNELS DES FORCES ARMEES — Ceux qui ont encouru une condamnation pour crime ou délit volontaire et n’ont pas été réhabilités. — Ceux qui ont fait l’objet de cassation, de rétrogradation ou d’un renvoi de la 1ère à la 2è classe, mesure de discipline et qui n’ont pas été au grade qu’ils détenaient à l’origine. — Ceux ayant encouru au cours des deux dernières années 1°) 30 jours d’arrêts s’ils sont Officiers ; 2°) 50 Jours d’arrêts s‘ils sont sous-officiers ; 3°) 80 jours de prison, s’ils sont gendarmes ou hommes de troupe. Les arrêts de rigueur sont décomptés doubles. POUR LE PERSONNEL DE LA POLICE — Ceux ayant encouru au cours des deux dernières années : 1°) — Un blâme, en ce qui concerne le personnel ayant un grade supérieur à celui du Secrétariat de Police ou de Gardien de la Paix ; 2°) — Deux blâmes, s’il s’agit d’un Gardien de la Paix ou d’un secrétaire de Police. ARTICLE 82.— Le Personnel remplissant les conditions prévues au chapitre 2 artic1e 3 est proposé aux Ministres responsables par les Commandants d’Unités ou Chefs de Service à l’occasion des Fêtes Nationales. Les Mémoires de propositions des candidats sont transmis par la voie hiérarchique aux Ministres intéressés qui les font parvenir les 1er novembre et le 1er Août à Monsieur le Secrétaire Général de la Grande Chancellerie. Le contingent alloué à titre normal est annuellement pour la sûreté Nationale, les Polices, la Gendarmerie, l’Armée de Terre, la Marine et l’Armée de l’Air de 3 % de leurs effectifs budgétaires globaux. En ce qui concerne les candidats proposés à titre exceptionnel, aucune date et aucun contingent ne sont fixés. Les dossiers sont transmis de la même façon que pour les propositions à titre normal. Le Ministre dos Forces Armées, le Ministre de l’Administration Territoriale, le Délégué Général à la Gendarmerie, le Délégué Général à la Sûreté sont habilités à décerner sur le champ, sur proposition des Chef de Service ou des Commandants d’Unités la Médaille du Mérite de la Force Publique à tout militaire, Gendarme ou Fonctionnaire des Forces Publiques blessés grièvement ou mort en service. Le dossier doit ensuite être transmis par la voie hiérarchique normale et dans les plus brefs délais à la Grande Chancellerie pour régularisation. CONSTITUTION DES DOSSIERS ARTICLE 83.— Chaque candidat doit faire l’objet d’un mémoire de proposition du modèle fixé en annexe. Pour les candidats proposés à titre exceptionnel, le rapport circonstancié du Commandant d’Unité ou Chef du Service prévu à l’article 81 est dans tous les cas exigé. A l’échelon Chef de Corps ou Chefs de Service il est établi un état nominatif des candidats proposés (modèle fixé à l’annexe II) avec ordre de préférence. ATTRIBUTION ARTICLE 84.— La Médaille du Mérite de la Force Publique est conférée par décret du Président de la République Unie du Cameroun après avis de la Commission. Celle-ci, placée sous la présidence du Grand Chancelier de l’Ordre de la Valeur comprend les membres ci-après désignés ou leurs représentants. — Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République ; — Le Ministre des Forces Armées ; — Le Ministre de l’Administration Territoriale ; — Le Délégué G6nral à la Gendarmerie Nationale ; — Le Délégué Général à la Sûreté Nationale ; — Le Commandant de l’Armée de Terre ; — Le Commandant de l’Armée de l’Air ; — Le Commandant de la Marine ; Cette Commission se réunit sur convocation de son Président. ARTICLE 85.— L’attribution de la Médaille du Mérite de la Force publique est accompagnée d’un Brevet délivré par les soins de la Grande Chancellerie. ARTICLE 86. La remise de la déclaration peut être effectuée par le Ministre des Forces Armées, le Ministre de l’Administration Territoriale, le Délégué Général à la gendarmerie Nationale, le Délégué Général à la Sûreté Nationale, un Fonctionnaire ou un Officier désigné par les autorités ci-dessus ainsi que par les Gouverneurs des Provinces ou les Préfets. Le cérémonial se déroule devant les troupes en position “l’arme au pied”. Le ban est ouvert avant et fermé après la remise des la décoration. Celle-ci peut être portée dès notification à l’intéressé, du décret de concession. La Médaille du Mérite de la Force Publique se porte après celles de l’Ordre de la Valeur, du Mérite Camerounais et de la Vaillance. En cas de décès de l’ayant-droit, elle est remise suivant l’ordre successoral aux parents du défunt.